C-26, r. 69 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
29. Le comité qui, après étude d’un rapport de vérification ou d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le membre de l’Ordre concerné dans un délai de 15 jours de sa décision.
Le comité avise également le Conseil d’administration de l’Ordre dans le même délai lorsque l’enquête particulière a été tenue à sa demande.
Décision 2002-02-06, a. 29.